ODC Actus : La restructuration d’un réseau de transports doit être juridiquement sécurisée
Par Olivier DARMON – Publié le 10 mai 2024 – Crédit Photo : Felibrilu
La restructuration d’un réseau de transports doit être juridiquement sécurisée
La Communauté d’Agglomération du Cotentin a délibéré, en avril 2021, sur l’opération « Bus Nouvelle Génération » (B.N.G.) qui intègre, en particulier, la restructuration de plusieurs lignes, le renforcement de leurs fréquences, des aménagements de voiries, la création de sites propres et de pôles multimodaux.
Une association locale contestant ce projet et son coût a déposé un recours devant le T.A. de Caen pour faire annuler la délibération adoptant l’avant-projet.
L’association a fait valoir (presque) tous les moyens utilisables en pareil cas :
la Communauté d’Agglomération n’aurait pas la compétence pour réaliser et financer des voies bus et des espaces publics dédiés au transport ;
la décision de l’Agglomération concernant une seule des communes membres (en l’espèce : Cherbourg) aurait dû faire l’objet d’un avis du Conseil Municipal de cette commune avant délibération de la Communauté d’agglomération ;
le projet B.N.G. n’a pas été présenté au Comité des Partenaires de la Mobilité. De plus, l’association requérante n’est pas invitée à ce Comité ;
conformément au Code de l’urbanisme, le projet aurait dû être soumis à concertation, puisqu’il modifie de manière substantielle le cadre de vie et l’environnement des quartiers concernés ;
le Conseil Communautaire statuant sur le projet B.N.G. devait se réunir soit au siège de la Communauté d’Agglomération, soit dans un autre lieu choisi par une délibération du Conseil Communautaire. Or, les élus ont délibéré en un lieu qui n’avait pas été validé par le Conseil Communautaire ;
une note de synthèse devait être annexée au projet de délibération du Conseil communautaire ;
conformément au Code de l’environnement, la construction de nouvelles routes ou leur reconstruction mobilisant des techniques de stabilisation des sols aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale, ce qui n’a pas été le cas ;
le projet B.N.G. et le réaménagement de plusieurs voiries génèreront une destruction de rangées d’arbres, ce qui est proscrit par le même Code de l’environnement, alors qu’aucun cas de dérogation à cette obligation légale n’est ici remplie.
Heureusement pour elle, la Communauté d’Agglomération avait pris toutes dispositions pour que ces objections ne puissent pas entraîner l’annulation de l’avant-projet.
C’est ainsi qu’elle avait pris soin d’élaborer une Convention de transfert de maîtrise d’ouvrage avec la Commune de Cherbourg lui permettant de prendre en charge les travaux de voirie.
De plus, le Conseil Municipal de Cherbourg avait, préalablement à la délibération communautaire, bien approuvé le plan de déplacement du Cotentin qui présentait le projet B.N.G.
Elle avait également soumis le projet au Comité des Partenaires, et elle n’avait aucune obligation d’y inviter l’association requérante.
Elle avait bien organisé une concertation avec les riverains, avec tenue préalable de permanences et publicité insérée dans la presse locale. Cette concertation avait d’ailleurs été prolongée pour étudier des variantes au projet.
Elle avait pris le soin de délibérer sur le lieu de réunions des Conseils Communautaires.
La convocation aux Conseils Communautaires était bien assortie d’une note de synthèse présentant toutes les données nécessaires au vote éclairé des élus.
Le projet n’intègre aucune construction de voie nouvelle, ni restructuration de ses voies avec stabilisation des sols, de sorte que l’obligation d’évaluation sur ce sujet n’avait pas d’objet.
Et enfin, le projet B.N.G. ne supprime pas d’alignement d’arbres, mais ne fait que remplacer des essences par d’autres.
Aussi, le Juge administratif a, malgré tous les efforts de l’association requérante, débouté cette dernière de toutes ses prétentions.
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