ODC Actus : Le risque d’exploitation des Concessions est parfois purement théorique

Par Olivier DARMON – Publié le 4 avril 2025 – Illustration générée par IA
Le risque d’exploitation des Concessions est parfois purement théorique
Le rapport de la Cour des comptes de décembre dernier traitant des délégations de service public, évoque des D.S.P…. qui n’en sont pas.
L’article L.1121-1 du Code de la commande publique précise bien que, pour être qualifiée de Concession de service public, un Contrat public doit intégrer « une part de risque transférée au Concessionnaire [qui] implique une réelle exposition aux aléas du marché de sorte que tout perte potentielle supportée par le Concessionnaire ne doit être purement théorique ou négligeable ».
La Cour cite, dans son rapport, de nombreux exemples démontrant que cette clause n’est parfois pas respectée et évoque « des Contrats si peu risqués pour certaines entreprises délégataires qu’ils s’assimilent à des marchés publics ».
Elle prend pour exemple
les Contrats signés par la Collectivité territoriale de Corse pour la gestion des aéroports de Calvi et de Figari qui ne comportent aucun risque pour le délégataire, à savoir la Chambre de commerce et d’industrie de Corse ;
la D.S.P. des transports urbains de la Communauté d’agglomération de Flers pour lequel le délégataire ne supporte que le risque lié aux recettes tarifaires qui sont, pour un réseau de cette taille, minimes.
Le rapport cite également des avenants à des Contrats qui ont pour conséquence de minimiser le risque financier de l’opérateur, ou d’augmenter sa rémunération.
Il cite ainsi l’Office des transports de la Corse qui a signé avec le délégataire des liaisons aériennes reliant la Corse et le continent des avenants qui ont pour objet d’augmenter l’offre de transports sans qu’aucune étude n’ait démontré le besoin de cette augmentation de l’offre.
Il mentionne également un avenant à la Concession d’exploitation du réseau de transports urbains de Châlons-en-Champagne, bouleversant l’économie du Contrat en faveur du délégataire puisque son résultat net comptable a été, l’année suivant la signature de l’avenant, multiplié par dix par rapport à l’année précédente.
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